Art. 6. - En application de l'article 2 du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au corps des attachés d'administration centrale doivent en faire la demande au moment de l'inscription.
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