JORF n°279 du 1 décembre 2001

Art. 27. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.


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Version 1

Art. 27. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.