Art. 3. - Les autorisations d'approche à vue ne peuvent être accordées de jour que lorsque les conditions météorologiques dont dispose l'organisme du contrôle de la circulation aérienne font état d'une visibilité horizontale au moins égale à 5 kilomètres et d'une hauteur de la base des nuages au moins égale à 750 mètres (2 500 pieds).
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