JORF n°265 du 16 novembre 2000

Art. 1er. - La visite de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs est désignée sous l'expression « inspection filtrage des bagages de soute ». Les personnels chargés de cette visite agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile sont appelés « agents de sûreté ».


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Version 1

Art. 1er. - La visite de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs est désignée sous l'expression « inspection filtrage des bagages de soute ». Les personnels chargés de cette visite agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile sont appelés « agents de sûreté ».