JORF n°265 du 16 novembre 2000

Art. 8. - En cas de circonstances particulières exigeant un renforcement des mesures de sûreté, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre chargé des transports demandent, par une décision conjointe, la mise en oeuvre des procédures en mode renforcé mentionnées à l'article 4.


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Art. 8. - En cas de circonstances particulières exigeant un renforcement des mesures de sûreté, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre chargé des transports demandent, par une décision conjointe, la mise en oeuvre des procédures en mode renforcé mentionnées à l'article 4.