JORF n°259 du 7 novembre 1997

<< Article 333-1.09

<< Stations de contrôle et d'entretien

<< 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables doit accepter de mettre à la disposition des utilisateurs des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.10.
<< Les conditions d'agrément et de surveillance des stations sont celles de la résolution A.761 (18) de l'OMI.
<< 2, 3 et 4. Sans changement.
<< 5. Ces stations sont soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou d'organismes dûment habilités à cette fin par le ministre de la marine marchande, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés.
<< 6. Sans changement.


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Version 1

<< Article 333-1.09

<< Stations de contrôle et d'entretien

<< 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables doit accepter de mettre à la disposition des utilisateurs des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.10.

<< Les conditions d'agrément et de surveillance des stations sont celles de la résolution A.761 (18) de l'OMI.

<< 2, 3 et 4. Sans changement.

<< 5. Ces stations sont soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou d'organismes dûment habilités à cette fin par le ministre de la marine marchande, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés.

<< 6. Sans changement.