JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.


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Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.