JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 5. - Les épreuves écrites obligatoires sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune de ces épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.
Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.


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Version 1

Art. 5. - Les épreuves écrites obligatoires sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune de ces épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.

Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.