JORF n°255 du 1 novembre 1995

Art. 5. - Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au titre d'une année les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.


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Version 1

Art. 5. - Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au titre d'une année les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.