Art. 1er. - Le taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 10 octobre 1995 susvisé est fixé à 6 702 F.
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Art. 1er. - Le taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 10 octobre 1995 susvisé est fixé à 6 702 F.
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Art. 1er. - Le taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 10 octobre 1995 susvisé est fixé à 6 702 F.