JORF n°23 du 28 janvier 1992

Art. 8. - Le montant de l'avance sera déposé sur un compte ouvert à la paierie générale du Trésor sur lequel le régisseur effectuera des paiements par chèque et des retraits en numéraire.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le montant de l'avance sera déposé sur un compte ouvert à la paierie générale du Trésor sur lequel le régisseur effectuera des paiements par chèque et des retraits en numéraire.