Arrêté du 10 octobre 1991

Article 12

Abrogé26 janvier 2001

Créé le 20 novembre 1991

Les titulaires d'une autorisation d'enseigner doivent se soumettre, de leur propre initiative, à un examen médical lorsque va être atteinte la limite de validité mentionnée sur leur autorisation d'enseigner.
Toute personne désirant obtenir la prorogation de la validité de son autorisation d'enseigner doit s'adresser au préfet du département de sa résidence munie de son autorisation d'enseigner en vigueur et du certificat médical.
La prorogation est accordée de droit par le préfet sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14 du présent arrêté, pour une durée correspondant à celle du certificat médical.
Tant que le préfet n'a pas statué sur la prorogation de l'autorisation d'enseigner, elle est maintenue provisoirement valide.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-10-10 art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 janvier 2001

En vigueur du mercredi 20 novembre 1991 au jeudi 25 janvier 2001