Abrogé26 janvier 2001
Créé le 20 novembre 1991
L'autorisation d'enseigner est délivrée de droit par le préfet à toute personne remplissant les conditions expressément requises par la réglementation.
L'autorisation d'enseigner est conforme au modèle figurant à l'annexe IX.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sa durée de validité est limitée à celle du certificat médical visé à l'article R. 244-3.
L'autorisation d'enseigner est conforme au modèle figurant à l'annexe IX.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sa durée de validité est limitée à celle du certificat médical visé à l'article R. 244-3.