JORF n°0271 du 23 novembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les opérations de change manuel

Résumé Certaines opérations de change manuel sont gratuites ou ont une rémunération limitée.

L'article 4 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les banques fixent librement les conditions qu'elles appliquent à leurs autres opérations.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les opérations de change manuel :

« - qui sont réalisées entre les billets ayant cours légal en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises et ceux ayant cours légal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sont gratuites ;
« - qui sont réalisées entre, d'une part, les billets ayant cours légal sur l'ensemble du territoire de la République et, d'autre part, ceux ayant cours légal dans les pays de la Zone Franc ne peuvent faire l'objet d'une rémunération que dans la limite d'un montant fixé à 3 % du total des opérations en cause. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les banques fixent librement les conditions qu'elles appliquent à leurs autres opérations.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les opérations de change manuel :

« - qui sont réalisées entre les billets ayant cours légal en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises et ceux ayant cours légal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sont gratuites ;

« - qui sont réalisées entre, d'une part, les billets ayant cours légal sur l'ensemble du territoire de la République et, d'autre part, ceux ayant cours légal dans les pays de la Zone Franc ne peuvent faire l'objet d'une rémunération que dans la limite d'un montant fixé à 3 % du total des opérations en cause. »