JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des données personnelles post-électorales

Résumé Les données personnelles sont gardées deux ans après les élections, puis supprimées dans les quinze jours suivant la fin du scrutin.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 6 sont conservées dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections.
Au-delà de la durée de conservation fixée, les données à caractère personnel mentionnées à l'article 6 seront détruites.
Le prestataire cité à l'article 4 procède à la destruction des données et informations détenues au plus tard quinze jours après la fin du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 6 sont conservées dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections.

Au-delà de la durée de conservation fixée, les données à caractère personnel mentionnées à l'article 6 seront détruites.

Le prestataire cité à l'article 4 procède à la destruction des données et informations détenues au plus tard quinze jours après la fin du scrutin.