JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données à caractère personnel et des informations pour la gestion des élections professionnelles

Résumé Cet article dit qui peut voir les informations personnelles pour organiser les élections au travail.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 6 du présent arrêté pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
a) Le personnel du ministère de la justice chargé de l'organisation des élections professionnelles, habilité par l'autorité responsable du traitement, pour la préparation des listes électorales, la gestion de candidatures, la présidence ou le secrétariat des bureaux de vote électronique et l'assistance des utilisateurs ;
b) Les organisations syndicales dont les délégués de liste sont membres des bureaux de vote électronique pour le périmètre du ou des scrutins les concernant ;
c) Les électeurs, pour le périmètre du ou des scrutins les concernant ;
d) Le prestataire technique spécialisé visé à l'article 4, pour la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique en ligne.


Historique des versions

Version 1

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 6 du présent arrêté pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

a) Le personnel du ministère de la justice chargé de l'organisation des élections professionnelles, habilité par l'autorité responsable du traitement, pour la préparation des listes électorales, la gestion de candidatures, la présidence ou le secrétariat des bureaux de vote électronique et l'assistance des utilisateurs ;

b) Les organisations syndicales dont les délégués de liste sont membres des bureaux de vote électronique pour le périmètre du ou des scrutins les concernant ;

c) Les électeurs, pour le périmètre du ou des scrutins les concernant ;

d) Le prestataire technique spécialisé visé à l'article 4, pour la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique en ligne.