JORF n°0270 du 20 novembre 2021

Arrêté du 10 novembre 2021

La ministre du travail, de l'emploi, et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2019 portant extension de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu l'avenant n° 1 du 21 octobre 2020 à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 janvier 2021 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 9 novembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'avenant n° 1 du 21 octobre 2020 à la convention collective des menuiseries

Résumé Les entreprises de fabrication doivent suivre certaines règles de la convention collective des menuiseries, sauf pour le travail de nuit, les pauses et les conventions de forfait.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, sous réserve qu'il soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, les stipulations de l'avenant n° 1 du 21 octobre 2020 à la convention collective susvisée.
Les termes : « Cette disposition ne peut s'appliquer que s'il existe un lien dans les fonctions exercées. » mentionnés au dernier alinéa de l'article 7 de l'avenant sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1224-24 du code du travail.
Le premier alinéa du nouvel article 24.4 prévu par l'article 10 de l'avenant est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail.
L'article 10 de l'avenant est étendu sous réserve, pour mettre en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d'un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
Le nouvel article 24.5.4 prévu par l'article 10 de l'avenant est étendu sous réserve du respect d'une part, des dispositions de l'article L. 3121-16 qui prévoit que la durée de temps de pause mentionnée soit consécutive, qu'elle bénéficie au salarié dès que le temps de travail atteint 6 heures et, d'autre part, de la liberté du salarié d'utiliser son temps de pause selon son souhait.
Les termes « exceptionnellement au cours d'une année donnée » mentionnés au deuxième alinéa du 7 du nouvel article 30 prévu par l'article 15 de l'avenant sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail.
Le 12 du nouvel article 30 prévu par l'article 15 de l'avenant est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
L'article 16 de l'avenant est étendu sous réserve qu'en application du 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, au-delà du seul nombre d'heures, par exemple, l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission, la nature des missions, la rémunération forfaitaire correspondante.
L'article 20 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 20 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Entrée en vigueur de l'avenant

Résumé Les effets de l'avenant commencent à compter de la publication de cet arrêté pour la durée prévue dans l'avenant.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/4, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.