JORF n°0276 du 28 novembre 2009

Arrêté du 10 novembre 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique »), tel que modifié par le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil du 14 avril 2008 ;

Vu le code rural, notamment le titre V du livre V ;

Vu le décret du 17 octobre 2008 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs et modifiant le livre V du code rural (partie réglementaire) ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 février 2009 de l'association d'organisations de producteurs « Agrumes et autres fruits produits en Corse » en qualité d'association d'organisations de producteurs nationale du secteur des fruits et légumes, ci-après dénommée AOP ;

Vu la demande présentée par l'association d'organisations de producteurs « Agrumes et autres fruits produits en Corse » ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 16 juin 2009,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par l'association d'organisations de producteurs « Agrumes et autres fruits produits en Corse », sont étendues à l'ensemble des producteurs de clémentines établis en France, constituant sa circonscription économique, pour la campagne de commercialisation prenant fin en 2009 et non membres de l'AOP.
1° Règles de connaissance de la production.
A. ― Transmission à une date fixée par la section nationale agrumes de l'AOP d'un inventaire verger détaillé, comportant le nom et l'adresse du producteur et les précisions cadastrales nécessaires à la localisation de ses productions par bloc fruitier. Pour chaque bloc, sont précisés les superficies plantées, par variété, le nombre d'arbres, l'orientation, la distance de plantation, l'irrigation, l'année de plantation et les manquants.
Une déclaration, adressée à la section nationale agrumes porte mention des plantations et arrachages effectués dans l'année par chaque organisation de producteurs adhérente.
B. ― Fourniture aux dates fixées par la section nationale agrumes de l'AOP validées par le conseil d'administration de l'AOP, conformément à l'annexe ci-jointe, des pièces suivantes :
― déclaration de prévision de récolte à la floraison, par producteur et bloc fruitier ;
― déclaration d'évolution de croissance des fruits, par producteur et bloc fruitier ;
― déclaration de prévision de récolte, par producteur, par bloc fruitier et par variété, en septembre ;
― déclaration de prévision de récolte, par producteur, par bloc fruitier et par variété en octobre, précisant les calibres estimés, défauts visuels, taux d'écart IGP et label rouge ;
― déclaration des tonnages récoltés, par producteur, par bloc fruitier et par variété en fin de campagne (quantités totales et quantités destinées à la commercialisation).
C. ― Déclaration auprès de l'AOP :
― chaque semaine, des volumes apportés en station de conditionnement de la semaine écoulée et les prévisions d'apports de la semaine ;
― chaque jour, des volumes expédiés par destination, variété, qualité et calibre. Les factures sont transmises dès la fin des ventes.
2° Règles de commercialisation.
Les producteurs et les adhérents de l'AOP « Agrumes et autres fruits produits en Corse » sont tenus de se conformer aux règles et obligations suivantes :
A. ― Respect de la date de début de commercialisation proposée par la section nationale agrumes de l'AOP en fonction du résultat des analyses de maturité.
B. ― Respect des règles de qualité et de calibrage définies par la section nationale agrumes de l'AOP.
C. ― Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit, définies par la section nationale agrumes de l'AOP.
D. ― Obligation, à certaines périodes, compte tenu de l'état du marché constaté par la section nationale, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par celle-ci.
E. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit certifié par apposition d'une estampille, agréée par la section nationale agrumes de l'AOP, sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation.

Article 2

Les règles spécifiques définies pour la clémentine à l'occasion de la campagne visée à l'article 1er sont transmises pour approbation aux autorités administratives compétentes.

Article 3

A. ― Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, l'AOP « Agrumes et autres fruits produits en Corse » est autorisée à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents des organisations de producteurs, des cotisations dont le montant est fixé par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces organisations auprès de leurs membres.
Le montant de ces cotisations ne peut pas être supérieur à celui des cotisations prélevées auprès des producteurs adhérents d'organisations de producteurs membres de l'association.
Ces cotisations sont destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par la section nationale agrumes afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par la section nationale agrumes, afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de clémentines.
B. ― Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités de l'AOP « Agrumes et autres fruits produits en Corse » participent, concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche