JORF n°0266 du 17 novembre 2009

E. Dispositions communes aux quatre concours

Article 17

Les concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la justice, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 18

Sous réserve des dispositions de l'article 12, nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission, une note inférieure à 6 sur 20.

Article 19

Le jury établit, pour chaque concours sur épreuves, la liste des candidats admissibles et, pour chacun des quatre concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 20

Le ministre chargé de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
― un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;
― un ou plusieurs directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs psychologues ;
― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.
Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.