JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 20

Article 20

Le ministre chargé de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
― un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;
― un ou plusieurs directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs psychologues ;
― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.
Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;

― un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;

― un ou plusieurs directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― un ou plusieurs éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― un ou plusieurs psychologues ;

― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.

Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.