JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 7

Article 7

En vue de l'épreuve d'admission définie à l'article 8 (1°), le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date qui sera fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.


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Version 1

En vue de l'épreuve d'admission définie à l'article 8 (1°), le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date qui sera fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.