JORF n°263 du 11 novembre 2005

Chapitre 2 : L'aide au développement

Article 4

La demande d'aide au développement ne peut être présentée que par une entreprise de production.
Lorsque l'auteur avec lequel l'entreprise de production a conclu un contrat a bénéficié d'une aide à l'écriture, l'entreprise de production doit déposer sa demande d'aide au développement dans un délai d'un an à compter de la date de remise de la version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle conformément à l'article 3 ci-dessus.
Chaque entreprise de production ne peut présenter que six demandes d'aide par an et ne peut bénéficier que de trois aides au développement par an.

Article 5

La part de l'apport en numéraire de l'entreprise de production au financement du développement répond aux conditions suivantes :
- pour les oeuvres appartenant aux genres fiction et animation, la part de l'apport doit être au moins égale au montant de l'aide au développement accordée ;
- pour les aides appartenant au genre documentaire de création, la part de l'apport doit être au moins égale à 20 % du montant de l'aide au développement accordée.

Article 6

A l'appui de la demande d'aide au développement, l'entreprise de production doit remettre un dossier au Centre national de la cinématographie. Ce dossier doit comprendre notamment :
1° Une lettre de demande conjointe de l'auteur et de l'entreprise de production conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie indiquant les principales caractéristiques du projet d'oeuvre audiovisuelle ;
2° Une note d'intention de l'auteur relative au développement de la version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle ;
3° Une note d'intention de l'entreprise de production relative au développement de l'oeuvre audiovisuelle ;
4° L'identité du réalisateur lorsqu'elle est déterminée et le cas échéant une note d'intention du réalisateur relative au développement de l'oeuvre audiovisuelle et le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur ;
5° Soit le contrat de production audiovisuelle conclu avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'oeuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
6° Un devis des dépenses de développement de l'oeuvre détaillant les dépenses de droits d'auteur et les dépenses directement liées à l'écriture à l'exception des frais généraux supportés par l'entreprise de production ;
7° Un plan prévisionnel de financement du développement de l'oeuvre.

Article 7

Le directeur général du Centre national de la cinématographie décide du principe d'octroi de l'aide au développement et en fixe le montant. Le montant de l'aide au développement est déterminé en fonction du devis mentionné au 7° de l'article 6.
L'aide fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide accordée, est effectué au moment de la décision d'octroi de l'aide.
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter du premier versement pour remettre au Centre national de la cinématographie une version finalisée du projet d'oeuvre audiovisuelle. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le second versement. En outre, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait application de l'article 8-1 du décret du 14 janvier 1998 susvisé.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut, à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'entreprise de production, être prolongé de six mois par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le second versement est effectué après remise et vérification des justificatifs des dépenses effectuées et validation de la version finalisée du projet d'oeuvre audiovisuelle par le Centre national de la cinématographie.

Article 8

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.