JORF n°263 du 11 novembre 2005

Article 3

Article 3

L'aide à l'écriture est accordée par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle est versée au moment de la décision d'octroi, sauf demande contraire de l'auteur.
Le versement est effectué directement à l'auteur et, en cas de pluralité d'auteurs, en fonction de la répartition prévue par contrat entre les auteurs.
L'auteur dispose d'un délai de huit mois à compter de la décision pour remettre au Centre national de la cinématographie pour validation une version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle. Ce délai peut, à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'auteur, être prolongé de six mois par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
A défaut de remise et validation d'une version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait application de l'article 8-1 du décret du 14 janvier 1998 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'aide à l'écriture est accordée par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle est versée au moment de la décision d'octroi, sauf demande contraire de l'auteur.

Le versement est effectué directement à l'auteur et, en cas de pluralité d'auteurs, en fonction de la répartition prévue par contrat entre les auteurs.

L'auteur dispose d'un délai de huit mois à compter de la décision pour remettre au Centre national de la cinématographie pour validation une version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle. Ce délai peut, à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'auteur, être prolongé de six mois par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

A défaut de remise et validation d'une version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait application de l'article 8-1 du décret du 14 janvier 1998 susvisé.