Article 4
Les professions de foi des candidats sont au maximum d'une dimension de 210 x 297 millimètres et comportent un feuillet unique imprimé éventuellement recto-verso. Elles sont réalisées sur papier blanc, impression en noir.
Pour un même département, il est imprimé, quelle que soit la circonscription, une profession de foi unique pour toutes les listes et tous les candidats présentés ou se réclamant d'un même syndicat ou d'une même organisation professionnelle.
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