JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 2

Article 2

Les enveloppes électorales mentionnées au troisième alinéa de l'article 37 et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'une dimension de 90 x 140 millimètres, doivent être de couleurs différentes selon les collèges. Elles sont opaques et non gommées.


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Version 1

Les enveloppes électorales mentionnées au troisième alinéa de l'article 37 et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'une dimension de 90 x 140 millimètres, doivent être de couleurs différentes selon les collèges. Elles sont opaques et non gommées.