JORF n°302 du 29 décembre 2004

Article 2

Article 2

L'article 7 de l'article du 4 août 1999 susvisé est modifié comme suit :
« Si la transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés ne le rend pas conforme à un type réceptionné, le véhicule transformé doit subir une réception à titre isolé. Dans ce cas, l'installateur GPL qui a réalisé la transformation doit garantir sous sa responsabilité la conformité de l'installation aux prescriptions techniques du présent arrêté.
A cet effet, il doit fournir au propriétaire du véhicule transformé un certificat de montage conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui sera par la suite conservé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'article du 4 août 1999 susvisé est modifié comme suit :

« Si la transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés ne le rend pas conforme à un type réceptionné, le véhicule transformé doit subir une réception à titre isolé. Dans ce cas, l'installateur GPL qui a réalisé la transformation doit garantir sous sa responsabilité la conformité de l'installation aux prescriptions techniques du présent arrêté.

A cet effet, il doit fournir au propriétaire du véhicule transformé un certificat de montage conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui sera par la suite conservé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule. »