L'évaluation des caractéristiques d'un aérodrome et des différentes mesures dont il est susceptible de faire l'objet en vue de limiter les nuisances sonores, qui est prévue à l'article R. 227-9 du code de l'aviation civile, doit comporter les informations énumérées dans l'annexe au présent arrêté.
Arrêté du 10 novembre 2004
Article 1
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L'évaluation des caractéristiques d'un aérodrome et des différentes mesures dont il est susceptible de faire l'objet en vue de limiter les nuisances sonores, qui est prévue à l'article R. 227-9 du code de l'aviation civile, doit comporter les informations énumérées dans l'annexe au présent arrêté.