Art. 2. - Pour chaque commission, peuvent présenter des candidatures les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin est fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Pour le premier scrutin, les listes de candidats devront parvenir à la direction de l'administration pénitentiaire au plus tard le lundi 20 novembre 2000, à 12 heures.
Ces listes de candidats devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Les professions de foi devront être remises contre reçu à la direction de l'administration pénitentiaire au plus tard le jeudi 30 novembre, à 16 heures.
Si un second scrutin est organisé, les listes de candidats devront être déposées dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Les listes de candidats qui remplissent les conditions fixées au 1 du présent article sont affichées le vendredi 24 novembre 2000, à 18 heures, à la direction de l'administration pénitentiaire.
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