JORF n°274 du 26 novembre 1994

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Cognac >>, produits en 1994, au-delà d'un rendement de 95 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1995 en vertu de l'article 36 du règlement (C.E.E.) no 822/87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1995 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.


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Version 1

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Cognac >>, produits en 1994, au-delà d'un rendement de 95 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1995 en vertu de l'article 36 du règlement (C.E.E.) no 822/87.

Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1995 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.