JORF n°274 du 26 novembre 1994

Arrêté du 10 novembre 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) du conseil no 822/87 du 27 mars 1987 modifié,

notamment son article 36;

Vu le règlement (C.E.E.) de la commission no 3800/81 du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes;

Vu le règlement (C.E.E.) du conseil no 2046/89 du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la commission en vertu des règlements précités;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Cognac >>, produits en 1994, au-delà d'un rendement de 95 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1995 en vertu de l'article 36 du règlement (C.E.E.) no 822/87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1995 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1995. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1995.

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article 2.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser: << Distillation obligatoire, article 36 du règlement (C.E.E.) no 822/87 >>.

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 36 DU REGLEMENT CEE 822-87 DU 27-03-1987,DES REGLEMENTS 3800-81 DU 16-12-1981 ET 2046-89 DU 19-06-1989.

LES VINS ISSUS DES VARIETES CLASSEES,POUR UN MEME DEPARTEMENT,A LA FOIS COMME VARIETES A RAISIN DE CUVE ET COMME VARIETES DESTINEES A L'ELABORATION D'EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COGNAC",PRODUITS EN 1994,AU-DELA D'UN RENDEMENT DE 95 HECTOLITRES PAR HECTARE PLANTE EN VIGNE,DOIVENT ETRE DISTILLES AU PLUS TARD LE 31-08-1995 EN VERTU DE L'ART. 36 DU REGLEMENT CEE 822-87.

CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT,JUSQU'AU 31-07-1995 ET SANS RESTITUTIONS,ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE.

TOUT NEGOCIANT QUI ACQUIERT LES VINS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DOIT EFFECTUER CELLE-CI AVANT LE 31-07-1995.A DEFAUT D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE EXPORTATION,IL DEVRA FAIRE DISTILLER LA QUANTITE DE VINS EN CAUSE AVANT LE 31-08-1995.

LES VINS PRODUITS EN EXCEDENT NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION D'UNE DISTILLERIE,DES INSTALLATIONS D'UN ELABORATEUR DE VIN VINES,DE L'EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE OU D'UN MARCHE EN GROS DE BOISSONS TEL QUE VISE A L'ART. 2.

LES TITRES DE MOUVEMENT DEVRONT ETRE BARRES ET PRECISER: "DISTILLATION OBLIGATOIRE,ART. 36 DU REGLEMENT CEE 822-87".

Fait à Paris, le 10 novembre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects:

Le sous-directeur,

M. GADY-LAUMONIER