JORF n°0066 du 19 mars 2022

Article 2

Article 2

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Durée annuelle du service d'enseignement des personnels enseignants de médecine générale

Résumé Les professeurs de médecine générale doivent donner un nombre d'heures de cours par an, et ces cours peuvent se faire dans des centres de santé ou des maisons de santé universitaires.

La durée annuelle du service d'enseignement assuré par les personnels enseignants de médecine générale dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales est égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente, effectuées le cas échéant en centre de santé pluri-professionnel universitaire ou en maison de santé pluri-professionnelle universitaire.
Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.


Historique des versions

Version 1

La durée annuelle du service d'enseignement assuré par les personnels enseignants de médecine générale dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales est égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente, effectuées le cas échéant en centre de santé pluri-professionnel universitaire ou en maison de santé pluri-professionnelle universitaire.

Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.