Article 3
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Définition du référentiel d'évaluation pour les unités constitutives du diplôme, le règlement d'examen et les épreuves
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
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