Article 1
Le coefficient de majoration prévu à l'article 1er du décret du 7 mars 2018 susvisé est fixé à 1,15 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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