JORF n°0067 du 20 mars 2009

Par arrêté de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 10 mars 2009, en application de l'article 51 modifié de la loi de finances n° 64-1278 du 23 décembre 1964, la garantie de l'Etat est accordée dans les conditions prévues au présent arrêté à l'emprunt qui sera contracté par l'école Théodore Chassériau de Las Terrenas (République dominicaine) à hauteur de 250 000 euros, remboursable en quinze ans, avec la caution de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, dont le siège social est à Paris, 28, rue de Châteaudun, ainsi qu'aux intérêts, impôts et accessoires à cet emprunt. Dans l'hypothèse où l'établissement prêteur n'aurait pas reçu, soit de l'école Théodore Chassériau de Las Terrenas, soit de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, la totalité des fonds nécessaires au paiement des intérêts, annuités d'amortissement, impôts, frais et accessoires à la date d'échéance considérée, l'Etat, en sa qualité de garant, lui versera à la première demande la part non payée. L'Etat deviendra alors créancier, pour les sommes qu'il aura versées de ce fait, de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger. Ces sommes produiront au profit de l'Etat des intérêts au taux légal.


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Par arrêté de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 10 mars 2009, en application de l'article 51 modifié de la loi de finances n° 64-1278 du 23 décembre 1964, la garantie de l'Etat est accordée dans les conditions prévues au présent arrêté à l'emprunt qui sera contracté par l'école Théodore Chassériau de Las Terrenas (République dominicaine) à hauteur de 250 000 euros, remboursable en quinze ans, avec la caution de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, dont le siège social est à Paris, 28, rue de Châteaudun, ainsi qu'aux intérêts, impôts et accessoires à cet emprunt. Dans l'hypothèse où l'établissement prêteur n'aurait pas reçu, soit de l'école Théodore Chassériau de Las Terrenas, soit de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, la totalité des fonds nécessaires au paiement des intérêts, annuités d'amortissement, impôts, frais et accessoires à la date d'échéance considérée, l'Etat, en sa qualité de garant, lui versera à la première demande la part non payée. L'Etat deviendra alors créancier, pour les sommes qu'il aura versées de ce fait, de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger. Ces sommes produiront au profit de l'Etat des intérêts au taux légal.