Article 1
Le solde du produit de la taxe additionnelle recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en 2008 dans les conditions prévues à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique est attribué aux comités de protection des personnes, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
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