JORF n°77 du 31 mars 2004

Article 4

Article 4

Les services chargés de la gestion administrative et les services chargés de la préliquidation des traitements des personnels de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police sont destinataires des informations qui leur sont strictement nécessaires, à l'exception des données de santé qui sont couvertes par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995.


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Les services chargés de la gestion administrative et les services chargés de la préliquidation des traitements des personnels de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police sont destinataires des informations qui leur sont strictement nécessaires, à l'exception des données de santé qui sont couvertes par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995.