Article 3
Les informations contenues dans DIALOGUE sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont radiés des cadres.
Toutefois, les mentions des sanctions disciplinaires sont automatiquement effacées à l'expiration des délais fixés par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, sans préjudice des mesures d'effacement résultant des lois d'amnistie.
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