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JORF n°75 du 30 mars 1999
Arrêté du 10 mars 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viticole ;
Vu le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles, modifié notamment par les règlements (CE) no 1595/96 et no 1630/98 du Conseil des 30 juillet 1996 et 20 juillet 1998 ;
Vu le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ;
Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;
Vu le décret no 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée « Cognac » ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1998 relatif à l'octroi de primes d'abandon de superficies viticoles ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1998 relatif à la distillation des vins de certains vignobles ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 20 janvier 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour la campagne 1998-1999, le montant de la prime d'abandon définitif, attribuée conformément au règlement (CEE) no 1442/88 dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, pour les superficies désignées à l'article 1er, paragraphe b, de l'arrêté du 23 novembre 1998 susvisé peut être complété par le versement de 10 000 F par hectare.
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Art. 2. - Le versement de ce complément peut intervenir dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif renonce dès la campagne qui suit l'arrachage au bénéfice des dispositions de l'article 3 du décret du 14 décembre 1998 susvisé ;
b) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif est éligible à l'allocation de préretraite pour l'année 1999,
les compléments sont versés dans la limite d'un contingent global de 1 000 hectares pour le point a et 700 hectares pour le point b.
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Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES REGLEMENTS CEE: 822-87 DU CONSEIL DU 16-03-1987; 1442-88 DU CONSEIL DU 24-05-1988,MODIFIE NOTAMENT PAR LES REGLEMENTS CE 1595-96 ET 1630-98 DU CONSEIL DES 30-07-1996 ET 20-07-1998; 2079-92 DU CONSEIL DU 30-06-1992.
POUR LA CAMPAGNE 1998-1999,LE MONTANT DE LA PRIME D'ABANDON DEFINITIF,ATTRIBUEE CONFORMEMENT AU REGLEMENT CEE 1442-88 DANS LES DEPARTEMENTS DE LA CHARENTE,DE LA CHARENTE-MARITIME,DE LA DORDOGNE ET DES DEUX-SEVRES,POUR LES SUPERFICIES DESIGNEES A L'ART. 1 (PARAG. B) DE L'ARRETE DU 23-11-1998 PEUT ETRE COMPLETE PAR LE VERSEMENT DE 10000FRS PAR HECTARE.
LE VERSEMENT DE CE COMPLEMENT PEUT INTERVENIR DANS L'UN OU L'AUTRE DES CAS SUIVANTS:
A) LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME D'ABANDON DEFINITIF RENONCE DES LA CAMPAGNE QUI SUI L'ARRACHAGE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DU DECRET 981128 DU 14-12-1998;
B) LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME D'ABANDON DEFINITIF EST ELIGIBLE A L'ALLOCATION DE PRERETRAITE POUR L'ANNEE 1999.
LES COMPLEMENTS SONT VERSES DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT GLOBAL DE 1000 HECTARES POUR LE POINT A ET A 700 HECTARE POUR LE POINT B.
Fait à Paris, le 10 mars 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La sous-directrice,
M. Gady-Laumonier