Arrêté du 10 mars 1995

Article 2

Abrogé24 août 2006

Créé le 18 mars 1995

Si aucune demande de création de certificat de spécialisation s'appuyant sur la spécialisation d'initiative locale n'est déposée dans les quatre années qui suivent la signature de la convention pédagogique, celle-ci n'est pas renouvelée.
Si une demande de création de certificat de spécialisation est déposée dans ce délai, la convention peut être renouvelée jusqu'à la création du certificat de spécialisation ou jusqu'à la décision motivée de rejet de la demande après consultation de la commission professionnelle consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 2006

En vigueur du samedi 18 mars 1995 au mercredi 23 août 2006