Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision (C.E.E.) no 93-453 du conseil du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 10 mars 1994 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Affaires Eja International,
Arrête:
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Fait à Paris, le 10 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. DEBOUVERIE