Arrêté du 10 mars 1994

Article 6

Créé le 31 mars 1994

Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (paragraphe 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b) et à vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-12 art. 3 Arrêté 1994-03-10 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mars 1994