Arrêté du 10 mars 1994

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
  • références du recours (juridiction, numéro d'enregistrement);
  • nom des parties;
  • résumé de l'objet du recours;
  • date du jugement ou arrêt et résumé du contenu du jugement ou arrêt.

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