JORF n°86 du 13 avril 1994

Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte 1993, les dispositions suivantes sont applicables à l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>, par dérogation à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé:
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >> et l'une des appellations d'origine contrôlées << Bergerac sec >> ou << Bergerac >>.
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée << Bergerac sec >> ou << Bergerac >> ne doit pas tre supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>, en application du rendement annuel, affectée du coefficient K mentionné à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
En aucun cas, le rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée << Bergerac sec >> ou de l'appellation d'origine contrôlée << Bergerac >>,
susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare.


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Version 1

Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte 1993, les dispositions suivantes sont applicables à l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>, par dérogation à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé:

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >> et l'une des appellations d'origine contrôlées << Bergerac sec >> ou << Bergerac >>.

Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée << Bergerac sec >> ou << Bergerac >> ne doit pas tre supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>, en application du rendement annuel, affectée du coefficient K mentionné à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.

En aucun cas, le rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée << Bergerac sec >> ou de l'appellation d'origine contrôlée << Bergerac >>,

susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare.