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Arrêté du 10 mars 1986

Titre II bis : Déclaration de conformité C.E., surveillance C.E

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017

§ 1 - La déclaration de conformité C.E. est la procédure par laquelle le constructeur atteste la conformité d'un appareil à pression aux exigences de la directive particulière qui lui est applicable, dans les conditions prévues par celle-ci.
La surveillance C.E. a pour but de veiller à l'application correcte par le constructeur des obligations découlant du paragraphe 2 ci-après. Elle est assurée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé visé au même paragraphe 2.
§ 2 - Le constructeur qui désire utiliser la procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus doit, avant le début de la fabrication des appareils, remettre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. de dossier un document qui définit les procédés de fabrication ainsi que l'ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les normes visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, ou avec le modèle agréé.
Ce document comprend notamment :
a) Une description des moyens de fabrication et de vérification appropriés pour la construction des appareils ;
b) Un dossier de contrôle décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication avec leurs modalités d'exécution ;
c) L'engagement d'accomplir les examens et essais conformément à la directive particulière applicable.
Ces examens et essai doivent être effectués sous la responsabilité d'un personnel qualifié, ayant une indépendance suffisante par rapport aux services chargés de la production et faire l'objet d'un rapport ;
d) L'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ainsi que la date à laquelle débute la première fabrication des appareils.
§ 3 - En outre, lorsque la directive particulière le prévoit pour les appareils en cause, le constructeur doit autoriser l'accès aux lieux de fabrication et d'entreposage au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à l'organisme agréé chargé de la surveillance C.E. aux fins de contrôles, lui permettre de prélever des récipients et lui fournir tous les renseignements nécessaires notamment :
  • le dossier technique de construction ;
  • le dossier de contrôle ;
  • l'attestation d'examen C.
E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. de dossier, le cas échéant.

Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017

§ 1 - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé doit, avant la date à laquelle débute toute fabrication, examiner le document visé à l'article 6 bis, paragraphe 2, ainsi que le dossier technique de construction afin d'en attester l'adéquation, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à un modèle agréé et n'ont pas encore fait l'objet d'une attestation d'adéquation.
Lorsque l'examen des documents est satisfaisant, et après contrôle que le constructeur dispose des moyens décrits, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé délivre une autorisation de déclaration de conformité C.E.
§ 2 - Lorsque la directive particulière prévoit la surveillance C.E. pour la catégorie d'appareils en cause, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé doit en cours de fabrication :
  • s'assurer que le constructeur vérifie effectivement les récipients fabriqués en série conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, point c ;
  • procéder à l'improviste au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage des récipients à des fins de contrôle.
§ 3 - Lorsque le constructeur dispose déjà d'une ou plusieurs autorisations de déclaration de conformité C.E. ou fait déjà l'objet d'une surveillance C.E. le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé peut le dispenser, pour de nouvelles demandes, de la fourniture de certains éléments des documents prévus à l'article 6 bis, et prendre en compte globalement les fabrications faisant l'objet d'une déclaration de conformité C.E. dans la surveillance C.E. qu'il exerce.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au dimanche 31 décembre 2017

Titre II bis : Déclaration de conformité C.E., surveillance C.E
Article 6 bis
Article 6 ter