Section précédente

Section suivante

Arrêté du 10 mars 1986

Titre Ier bis : Attestation d'adéquation C.E. de dossier

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017

§ 1 - L'attestation d'adéquation C.E. de dossier assure qu'un modèle d'appareil à pression remplit les conditions exigées par la directive particulière qui lui est applicable, étant conforme à la norme nationale qui le concerne transposant la norme harmonisée dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des communautés européennes. L'attestation d'adéquation C.E. de dossier constitue, lorsqu'elle est prescrite par une directive particulière et en alternative avec l'examen C.E. de type, un préalable à la vérification C.E. ou à la déclaration de conformité C.E., suivant les exigences de ladite directive.
§ 2 - La demande d'attestation d'adéquation C.E. de dossier est introduite dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2, paragraphe 2 ou 7. Lorsque l'examen du dossier technique de construction est satisfaisant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé établit une attestation d'adéquation C.E. de dossier qui est notifiée au demandeur.
§ 3 - Une copie de l'attestation d'adéquation C.E. de dossier est transmise au ministre chargé de l'industrie pour envoi, le cas échéant, aux autres Etats membres ou aux autres organismes agréés et à la commission, dans les conditions prévues par la directive particulière.
§ 4 - Lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé refuse de délivrer l'attestation d'adéquation C.E. de dossier, il en avertit le ministre chargé de l'industrie afin qu'en soient informés dans les mêmes conditions les autres Etats membres, les autres organismes et la commission.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au dimanche 31 décembre 2017

Titre Ier bis : Attestation d'adéquation C.E. de dossier
Article 3 bis