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Arrêté du 10 mars 1986

Article 1

Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 28 décembre 1989 au 31 décembre 2017

§ 1 - Au sens du présent arrêté, on entend par appareil à pression tout appareil dans lequel peut régner ou se développer une pression effective d'un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à un demi-bar, à l'exclusion :
  • des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
  • des appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs ;
  • des canalisations de transport ou de distribution.

§ 2 - Un appareil à pression peut être soumis, conformément à une directive du Conseil des communautés européennes qui lui est applicable, à l'une ou plusieurs des procédures suivantes ou, le cas échéant, à aucune d'entre elles :
  • procédure d'agrément C.E.E. (ou d'examen C.E. de type) ;
  • procédure de vérification C.E.E. (ou C.E.) ;
  • attestation d'adéquation C.E. de dossier ;
  • déclaration de conformité C.
E. assortie ou non de la surveillance C.E.
On entend par appareil à pression de type C.E.E. ou C.E. tout appareil conçu ou fabriqué de manière à satisfaire aux prescriptions de la directive particulière qui s'applique à la catégorie à laquelle il appartient.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au dimanche 31 décembre 2017

§ 1 - Au sens du présent arrêté, on entend

des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont

des appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion

des canalisations de transport ou de distribution.

§ 2 - Un appareil à pression peut être soumis, conformément à une directive du Conseil des communautés européennes qui lui est applicable, à l'une ou plusieurs des procédures suivantes ou, le cas échéant, à aucune d'entre elles :

procédure d'agrément C.E.E. (ou d'examen C.E. de type) ;

procédure de vérification C.E.E. (ou C.E.) ;

attestation d'adéquation C.E.de dossier ; déclaration de conformité C.

E. assortie ou non de la surveillance C.E.

On entend par appareil à pression de type C.E.E. ou C.E. tout appareil conçu ou fabriqué de manière à satisfaire aux prescriptions de la directive particulière qui s'applique à la catégorie à laquelle il appartient.

En vigueur du vendredi 21 mars 1986 au mercredi 27 décembre 1989

§ 1 - Au sens du présent arrêté, on entend par appareil à pression tout appareil dans lequel peut régner ou se développer une pression effective d'un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à un demi-bar, à l'exclusion :

des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;

des appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs ;

des canalisations de transport ou de distribution.

§ 2 - Un appareil à pression peut être soumis, conformément à une directive particulière du Conseil des communautés européennes qui lui est applicable, à la procédure d'agrément C.E.E. et à la procédure de vérification C.E.E. ou à l'une de ces deux procédures ou à aucune d'entre elles.

On entend par appareil à pression de type C.E.E. tout appareil conçu et fabriqué de manière à satisfaire aux prescriptions de la directive particulière qui s'applique à la catégorie à laquelle il appartient.