Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 28 décembre 1989 au 31 décembre 2017
- des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
- des appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs ;
- des canalisations de transport ou de distribution.
§ 2 - Un appareil à pression peut être soumis, conformément à une directive du Conseil des communautés européennes qui lui est applicable, à l'une ou plusieurs des procédures suivantes ou, le cas échéant, à aucune d'entre elles :
- procédure d'agrément C.E.E. (ou d'examen C.E. de type) ;
- procédure de vérification C.E.E. (ou C.E.) ;
- attestation d'adéquation C.E. de dossier ;
- déclaration de conformité C.
On entend par appareil à pression de type C.E.E. ou C.E. tout appareil conçu ou fabriqué de manière à satisfaire aux prescriptions de la directive particulière qui s'applique à la catégorie à laquelle il appartient.