Section précédente

Section suivante

Arrêté du 10 mai 2023

Chapitre V : Opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge mort

Abrogé11 juillet 2024
Abrogé11 juillet 2024

Créé le 21 mai 2023

Ports désignés de débarquement et de transbordement.
I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que selon les modalités fixées et dans les ports maritimes, lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 16 du règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge.
Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps.
III. - Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation communautaire.

Abrogé11 juillet 2024

Créé le 21 mai 2023

Autorisation de transbordement.
I. - Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, tout transbordement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de transbordement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
III. - Notification préalable d'arrivée au port du navire destinataire. Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet une notification préalable d'arrivée au port. Les dispositions relatives à ce préavis sont précisées par arrêté ministériel.
IV. - Le capitaine susvisé complète et transmet au Centre national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : [email protected], la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.

Abrogé11 juillet 2024

Créé le 21 mai 2023

Programme de marquage des captures.
I. - Les capitaines des navires capturant du thon rouge, qu'ils soient ou non titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP), sont soumis à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
II. - Les capitaines de navires visés au 1 et 2 du présent article marquent les captures lors de la mise à mort ou au plus tard au moment du débarquement.
III. - Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe I figurent à l'annexe VII du présent arrêté.
IV. - Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés au 1 et 2 du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrées. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : [email protected].
V. - Par dérogation, les organisations de producteurs et les criées peuvent, après accord de la direction départementale du siège de l'organisation, délivrer des bagues aux capitaines de navires visés au 1 et 2 du présent article, à condition que les exigences de suivi définies au 5 du présent article soient respectées.
VI. - Chaque bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) et doit être consigné de manière lisible et indélébile à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.

Abrogé depuis le jeudi 11 juillet 2024

En vigueur du dimanche 21 mai 2023 au mercredi 10 juillet 2024

Chapitre V : Opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge mort
Article 14
Article 15
Article 16