JORF n°0109 du 11 mai 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations de l'accord sur l'activité partielle de longue durée pour les industries de transformation des volailles

Résumé Les règles de l'activité partielle de longue durée s'appliquent aux entreprises de volailles, sauf si elles vont contre le code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles du 10 juillet 1996, devenue convention collective nationale des industries de transformation des volailles par avenant du 30 septembre 2005, les stipulations de l'accord du 28 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Au 2e alinéa de l'article 1er de l'accord, les termes : « , à condition qu'elles soient au moins équivalentes » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Les 1er et 2e alinéas de l'article 4 de l'accord sont étendus sous réserve du respect du traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même périmètre en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 5122-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
L'article 17 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles du 10 juillet 1996, devenue convention collective nationale des industries de transformation des volailles par avenant du 30 septembre 2005, les stipulations de l'accord du 28 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Au 2e alinéa de l'article 1er de l'accord, les termes : « , à condition qu'elles soient au moins équivalentes » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.

Les 1er et 2e alinéas de l'article 4 de l'accord sont étendus sous réserve du respect du traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même périmètre en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 5122-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

L'article 17 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.