JORF n°0158 du 10 juillet 2010

Article 1

Article 1

Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.


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Version 1

Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.

Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.