Article 3
L'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements de système nerveux central. Chaque prélèvement est financé à hauteur du montant défini conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé, sans pouvoir dépasser 7,65EUR par prélèvement effectivement réalisé.
1 version